C-26, r. 207.3.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
16. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature;
2°  assumer entièrement ses dépenses électorales, le cas échéant;
3°  s’abstenir de participer à une démarche ou une activité menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
4°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire ou à une personne exerçant des fonctions liées aux élections;
5°  donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande du secrétaire ou à une personne exerçant des fonctions liées aux élections.
Décision OPQ 2018-249, a. 16; Décision OPQ 2021-557, a. 8.
16. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature;
2°  assumer entièrement ses dépenses électorales, le cas échéant;
3°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
4°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire ou à une personne exerçant des fonctions liées aux élections;
5°  donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande du secrétaire ou à une personne exerçant des fonctions liées aux élections.
Décision OPQ 2018-249, a. 16.
En vig.: 2018-11-15
16. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature;
2°  assumer entièrement ses dépenses électorales, le cas échéant;
3°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
4°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire ou à une personne exerçant des fonctions liées aux élections;
5°  donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande du secrétaire ou à une personne exerçant des fonctions liées aux élections.
Décision OPQ 2018-249, a. 16.